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La place des populations locales

Forêts communautaires et communales

Les populations peuvent bénéfi cier de forêts communautaires au Cameroun et en Guinée-Equatoriale, et la loi le prévoit également au Gabon et en RDC. Au Cameroun, 67 forêts communautaires ont été constituées depuis 1997 (sur 180 demandes reçues), pour environ 240.000 ha (GFW, 2005) et ce nombre serait de plus de 80 fi n 2005. Depuis 2002, les communautés bénéfi cient d'un droit de préemption sur les futures «ventes de coupes» prévues dans le domaine national. En RCA, bien que le code forestier ne mentionne pas cette possibilité, un projet pilote a démarré pour la constitution de 6 forêts communautaires. Au Gabon, le gouvernement envisage la constitution de forêts communautaires dans le cadre de projets pilotes (OIBT, 2005). Le code de la RDC indique que les communautés pourront bénéfi cier de concessions forestières sur les terres boisées «détenues en vertu des coutumes» (art. 22) sur le domaine protégé, mais aucune concession communautaire n'a été constituée à ce jour. Mais si, au Cameroun, seule une exploitation artisanale est, en principe, autorisée sur les forêts communautaires depuis 2001, le code forestier de la RDC prévoit que l'exploitation des concessions des communautés peut être confi ée, par contrat, à un exploitant artisanal (art. 112) ou à «un tiers» en vertu d'un contrat d'exploitation (art. 113-3).

Au Cameroun, la surface des forêts communautaires est plafonnée à 5.000 ha et celles-ci doivent être dotées d'un plan simple de gestion validé par l'administration; en RDC, aucun texte d'application n'a encore fi xé de plafond de superfi cie pour les concessions des communautés. Au Cameroun, les populations locales devraient bénéfi cier également de l'exploitation des forêts communales à travers les redevances versées à la commune par le bénéfi ciaire du permis.

Droits d'usage

Les populations conservent leurs droits d'usage dans les forêts aff ectées à l'exploitation, à l'exclusion explicite de l'agriculture en RDC. Mais ces droits d'usage peuvent être restreints dans les forêts permanentes par des textes réglementaires spécifi ques. L'article 25 du code gabonais indique «Les textes de classement d'une forêt ou les plans d'aménagement d'une forêt de production doivent prévoir une zone suffi sante à l'intérieur de laquelle les populations riveraines peuvent exercer leurs droits d'usage coutumiers». Les droits de chasse sont réglementés par des textes ad hoc. Le code congolais précise, dans son article 42: «Les droits d'usage sont réservés à la satisfaction des besoins personnels de leurs bénéfi ciaires. Les produits qui en sont issus ne peuvent faire l'objet de ventes commerciales». Mais ce type de disposition n'est guère respecté dans l'ensemble des pays.

Fiscalité aff ectée localement

Au Cameroun, les populations riveraines des concessions bénéfi cient de 10% du montant de la redevance forestière annuelle (RFA), assise sur la superfi cie de la concession et déterminée par le mécanisme d'adjudication. Les fonds sont versés par la commune à un comité de gestion constitué au sein de chaque communauté bénéfi ciaire. Une étude récente indique les diffi cultés des villages bénéfi ciaires à recevoir des communes la totalité des sommes qui leur sont dues (Ngoumou Mbarga, 2005). Les communes bénéfi cient au Cameroun de 40% du montant de la RFA versé par les concessions et les ventes de coupes situées sur le territoire communal5. Ce qui représente un peu plus de 5,5 milliards de FCFA annuellement, environ. En RCA, 30% de la taxe d'abattage est aff ectée aux collectivités locales, et 25% de la taxe de reboisement (art. 58 de la loi de fi nances de 1998), ce qui représente en théorie 1,5 milliard de FCFA environ.

Au Gabon, le cahier des charges sur certains titres d'exploitation de grandes concessions prévoit le versement de 1.000 FCFA par m3 de bois abattu aux populations riveraines. Une clé de répartition territoriale en fonction des «fi nages» (zones d'infl uence de chaque village) a été défi nie pour la distribution de ces redevances. Cette disposition d'un cahier des charges pourrait être étendue par l'administration à l'ensemble des concessions dans un proche avenir. En République du Congo, 50% de la taxe de superfi cie est aff ectée à un fonds spécial ouvert auprès du Trésor pour le développement des régions.

Les cahiers des charges

Une grande part des transferts de fonds et d'avantages en nature au profi t des populations locales passe par le système du cahier des charges. Ces cahiers contiennent plus ou moins de clauses prévoyant des transferts sociaux ou des réalisations à caractère socio-économique à la charge des concessionnaires. Les bénéfi ciaires prévus ne sont pas seulement les communautés villageoises, mais également parfois les collectivités publiques locales voisines, voire les autorités administratives locales et le service forestier. En République du Congo, les transferts organisés par les cahiers des charges ont acquis une ampleur particulière (Karsenty et Pierre, 2005)6. En RDC, il n'existe pas encore de cahiers des charges, mais les transferts informels en argent ou en nature au profi t des populations et des autorités locales sont fréquents et négociés (ou imposés) au cas par cas.

  • 5. Lorsqu'il arrive qu'un titre d'exploitation s'étende sur plusieurs communes, chacune d'entre elles reçoit un chèque distinct, dont le montant est calculé en fonction de la superfi cie de la forêt concernée.
  • 6. Les concessionnaires demandent à ajuster le niveau des transferts prévus par les cahiers des charges en fonction du montant de la fi scalité forestière acquittée, qui varie selon les pays. Avec l'augmentation générale de la pression fi scale ces dernières années, les opérateurs économiques demandent une limitation stricte du champ des transferts et des réalisations. Sans succès, jusqu'à présent, en République du Congo.