Les dispositifs de gestion sylvicole
L'aménagement forestier est obligatoire pour les permis correspondant à une exploitation industrielle du bois. Les lois forestières intègrent progressivement des éléments techniques comme le choix des essences, les dimensions minimum, diff érents protocoles d'inventaire, de réalisation des plans d'aménagement. Les législations et les textes réglementaires comportent souvent des dispositions indiquant des principes quant aux fi xations des diamètres minimaux d'exploitation (DME), la durée de rotation ou les normes d'inventaire. La loi gabonaise est particulièrement précise sur ces domaines. Mais pour être véritablement opérationnels, et permettre aux administrations d'évaluer les plans d'aménagement qui leur sont proposés, ces principes doivent être complétés par des normes techniques d'aménagement spécifi ques. Ces normes ou directives nationales d'aménagement sont disponibles au Cameroun et en RCA. Au Gabon, ces normes sont à la disposition des acteurs mais attendent d'être offi cialisées à travers un décret.
Dans ces trois pays, le besoin de fl exibilité des exploitants est pris en compte à travers le maintien de l'ouverture des assiettes pendant 2 ou 3 ans, afi n de s'adapter aux aléas commerciaux ou techniques. En revanche, il n'est pas possible d'ouvrir plus d'une assiette par an: la fl exibilité «en arrière» ne s'accompagne pas d'une fl exibilité permettant l'avance de l'exploitation par rapport à la rotation prévue.
Les normes ou directives nationales permettent aussi aux aménagistes de défi nir des DME «aménagement» (DME-A) diff érents des DME «légaux» (DME-L). Mais si les DME-A peuvent être supérieurs aux DME-L, ils ne peuvent être inférieurs, non pour des raisons sylvicoles, mais pour limiter les risques d'infractions dans un contexte où la traçabilité des bois reste l'exception.
La prise en compte de la biodiversité dans les concessions d'exploitation forestière est souvent limitée à la seule mise en place d'une lutte contre le braconnage dans la concession, aspect négocié lors de la préparation du cahier des charges. Si les plans d'aménagement prévoient classiquement des séries de protection, celles-ci restent encore souvent limitées à des zones non exploitables, à cause de fortes pentes, de rochers ou de marécages. Sauf cas particulier, très peu de concessions ont intégré un véritable zonage écologique et ont accepté de mettre en protection des zones eff ectivement productives à des fi ns de biodiversité.
Gestion centralisée ou fonction déléguée?
Deux schémas semblaient devoir coexister en matière de réalisation des plans d'aménagement. D'un côté, au vu de leurs nouveaux codes forestiers, le Congo et la RCA semblaient opter pour un mode opératoire centralisé où l'État assure la réalisation des plans. La loi camerounaise avait également suivi cette conception, mais l'un des décrets d'application ouvrait la voie à une délégation de cette fonction aux entreprises. Les plans de qualité insuffi sante préparés par l'organisme public ONADEF convainquirent les entreprises qu'elles avaient intérêt à assurer elles-mêmes cette fonction, en confi ant souvent cette tâche à des bureaux spécialisés. Et au Congo, l'insuffi sance de personnel formé et l'évident manque de capacités fi nancières de l'administration en charge des forêts conduisirent au choix de la gestion déléguée7. Seule la RCA fait exception, du fait de la surface relativement limitée à aménager (3 millions d'hectares) partagée entre six concessionnaires, et de la constitution d'une cellule d'aménagement appuyée par un projet fi nancé par l'AFD8. Cette cellule prépare les plans d'aménagement des sociétés forestières, en les associant à la préparation des diff érentes étapes et en s'eff orçant de prendre en compte leurs choix et leur stratégie. Dans les autres pays (sauf en RDC où le processus n'en est qu'à ses prémices), de nombreuses sociétés ont recruté des aménagistes forestiers pour créer des cellules d'aménagement en leur sein, travaillant seules ou avec l'appui des bureaux spécialisés. L'internalisation et l'appropriation de l'aménagement par les entreprises passent sans doute par un processus similaire.
Eff ectivité des législations sur les systèmes de gestion sylvicole
L'application des règles et des dispositifs d'aménagement est variable entre les pays et au sein même de ceux-ci. Peu d'informations sont disponibles sur le respect des obligations d'aménagement par les concessionnaires en Guinée- Equatoriale, et l'absence de référence détaillée à cette thématique dans les documents offi ciels disponibles laisse supposer une appropriation limitée de ces dispositions par les opérateurs. En RDC, le peu de textes réglementaires applicables en matière d'aménagement est notable, ce qui n'empêche pas de grandes entreprises de préparer leurs propres plans d'aménagement, dans une perspective de certifi cation. La situation est comparable en République du Congo, où plusieurs grandes entreprises du nord du pays ont préparé et, pour l'une d'entre elles, mettent en oeuvre un plan d'aménagement, malgré l'absence de normes nationales. Toutefois, nombre d'entreprises, au nord et surtout au sud, ne sont pas entrées dans cette démarche.
Le Cameroun et le Gabon connaissent une situation contrastée, qui voit une partie des concessionnaires être engagée dans le processus d'aménagement, mais de nombreuses entreprises ou de simples titulaires de permis restent totalement à l'écart, pour des raisons fi nancières ou d'autres. En RCA, la situation est plus homogène du fait du choix d'une cellule nationale d'aménagement. Mais l'appropriation véritable de l'aménagement par les entreprises bénéfi ciaires reste à démontrer (quelle serait la situation en cas d'arrêt du projet?).
Les législations permettent des sanctions allant jusqu'au retrait du permis pour les récalcitrants. Au Gabon, la mesure de retrait est envisagée pour les nombreux titulaires de permis - en majorité des «permis associés» détenus par des individus plutôt que de véritables entreprises forestières - qui n'ont pas entamé les travaux d'aménagement (et qui sont souvent en retard dans le versement de leurs taxes). La fi n de l'année 2005 devait être une date charnière pour la décision gouvernementale (OIBT, 2005).
Un problème particulier est posé par la non-effectivité des plans simples de gestion obligatoires pour les forêts communautaires au Cameroun. Ceux-ci sont peu respectés, et cette catégorie de forêts est devenue un moyen pour certains opérateurs d'écouler du bois coupé illégalement ou d'échapper au paiement de certaines taxes.
- 7. Dans la gestion déléguée, l'État confi e à un tiers, particulier, collectivité publique locale, communauté ou entreprise publique privée, des fonctions qui relèvent de l'intérêt général. Dans ce cas, la délégation est assortie d'engagements précis, matérialisée généralement par un cahier des charges, qui fi xe les droits et les devoirs du délégataire. La gestion déléguée est de nature contractuelle, contrairement à la dévolution et la décentralisation.
- 8. En RDC, seulement pour le calcul de la taxe de reboisement payée à l'exportation et abondant le fonds forestier et, en principe, pour la taxe d'abattage.
















