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Régulation du commerce des produits forestiers et de la transformation du bois

Les législations des pays refl ètent une volonté commune de promouvoir la transformation locale du bois. Mais les moyens pour y parvenir diff èrent. Le Cameroun a, depuis 1999, interdit l'exportation en grumes de nombreuses essences de haute valeur commerciale, à l'exception des essences secondaires (dites «de promotion»), de l'ayous Triplochyton scleroxylon qui est la principale essence récoltée, et de l'azobé Lophira alata. Mais l'exportation de ces deux essences est soumise à une surtaxe et, depuis 2002, à des autorisations d'exporter.

En République du Congo, le code forestier indique (art. 48) que « les produits des forêts naturelles ou plantées doivent être transformés au Congo» et que «la première transformation de bois sera rapprochée des lieux de coupe». Une disposition transitoire autorise les exploitants à exporter, sur autorisation ministérielle, 15% de leur production sous forme de grumes. Des textes ultérieurs ont instauré une surtaxe progressive pour les exportations au-delà de ce seuil, laquelle est eff ectivement appliquée.

Le code gabonais de 2001 est moins contraignant: il indique que «le taux de transformation de la production locale doit évoluer pour atteindre 75% au cours de la décennie qui suit la date de promulgation de la loi» (art. 227). En RDC, le code précise que seuls les détenteurs d'unité de transformation peuvent exporter des grumes «pour une période de 10 ans au maximum» après le début de l'exploitation et «moyennant un quota ne dépassant pas 30% de la production» (art. 109). En Guinée-Equatoriale, les exploitants doivent transformer 60% de leur récolte. En RCA, le code forestier demande que les titulaires de permis depuis 3 ans et plus transforment 60% de leur production. Cette mesure a été portée à 77% par une récente loi de fi nances. Dans aucun de ces 3 pays, ces mesures réglementaires ne sont véritablement appliquées.

Signalons également au Gabon une mesure d'interdiction d'exportation du longhi Gambeya africana en grumes, dont bénéfi cie indirectement l'entreprise de tranchage utilisant cette essence11.

Le monopole de la SNBG sur l'okoumé Aucoumea klaineana au Gabon

L'okoumé, principale essence produite au Gabon, et l'ozigo Dacryodes buettneri ont longtemps fait l'objet d'un monopole d'exportation en grumes au profi t de la Société nationale des bois du Gabon (SNBG) qui achetait les billes aux forestiers et leur allouait des quotas de production (avec garantie d'achat). Les grumes transformées n'étaient pas concernées par ce dispositif. Le gouvernement a décidé de supprimer ce monopole d'exportation de la SNBG au 1er janvier 2006.

Analyse d'ensemble

L'imposition de quotas de transformation obligatoires identiques pour chaque opérateur constitue une mesure relativement effi cace (si elle est vraiment appliquée à tous les concessionnaires, sans exceptions) au plan quantitatif (volume transformé), mais elle l'est beaucoup moins sur le plan économique, car (i) elle ne tient pas compte des avantages comparatifs de chaque entreprise dans la transformation du bois (certaines sont plus effi caces que d'autres) et peut entraîner une destruction de valeur potentielle, (ii) elle entrave le nécessaire mouvement de spécialisation entre les concessionnaires, qui doit se traduire par la constitution d'unités de transformation de grande dimension bénéfi ciant d'économie d'échelle12, et qui s'approvisionneront pour partie auprès des concessionnaires plus tournés vers l'exploitation durable.

La formule d'un quota national annuel, à répartir entre les opérateurs, semble constituer une option plus adaptée sur le plan de l'effi cacité économique; néanmoins, elle pose le problème de la répartition de ce quota global auprès des exportateurs potentiels. Les trois possibilités d'allocation sont (i) la distribution gratuite de droits d'exportation (soit égalitaire, soit pondérée en fonction de critères techniques particuliers), (ii) la vente à un prix fi xé administrativement, (iii) la mise aux enchères des droits d'exportation, qui vient alors se substituer aux taxes d'exportation.

  • 11. En lui garantissant un monopole d'achat sur cette essence.
  • 12. Ce qui n'empêche pas qu'il est également souhaitable d'avoir un ensemble de petites et moyennes entreprises spécialisées dans diff érents segments de production.